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ACTUALITE JURIDIQUE

  MARS/ AVRIL 2009

 

Quelques brèves

 

DROIT SOCIAL, DROIT DU TRAVAIL

 

Le gérant non salarié d'une succursale doit bénéficier de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale

La Cour de cassation retient, dans un arrêt du 11 mars 2009, que, si le gérant non salarié d'une succursale peut être rendu contractuellement responsable de l'existence d'un déficit d'inventaire en fin de contrat et tenu d'en rembourser le montant, il doit, aux termes de l'article L. 782-7 du Code du travail ( devenu L. 7322-1  ), bénéficier de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale  . Il en résulte qu'il ne peut être privé, dès l'origine, par une clause du contrat, du bénéfice des règles protectrices relatives à la rupture des relations contractuelles.

 

Annulation de l'autorisation d'ouverture dérogatoire le dimanche du magasin Louis Vuitton des Champs-Elysées

Il existe des dérogations au principe du repos dominical, notamment, dans les zones touristiques. Le Conseil d'Etat retient, dans une décision du 16 février 2009, que le magasin Louis Vuitton des Champs-Elysées n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article L. 221-8-1 du Code du travail  . L. 3132-25, recod., qui pose une dérogation à la règle du repos dominical  .

 

  Reconnaissance de la qualité d'employeur et responsabilité du défaut de paiement des cotisations de retraite

Le donneur d'ouvrage doit respecter les obligations spéciales imposées pour l'emploi de travailleurs à domicile. Tel est le thème abordé par la Cour de cassation dans un arrêt du 11 mars 2009. En l'espèce, Mme S. fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait la qualité d'employeur conjoint de Mme C. avec son époux pour la période comprise entre octobre 1977 et juillet 1984, de telle sorte qu'elle devait être déclarée responsable du défaut de paiement des cotisations de retraite pendant cette période et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à Mme C. une somme au titre de la capitalisation de la rente. La cour d'appel conclut que la relation de travail s'était poursuivie après le 30 septembre 1977 et jusqu'au 30 juillet 1984. La Cour de cassation énonce que, selon l'article 220 du Code civil  , toute dette contractée par l'un des époux pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants oblige l'autre solidairement quel que soit le régime matrimonial. Selon la Cour de cassation, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait été engagée en qualité d'employée de maison au domicile des époux S., en a exactement déduit que Mme C. était bien sous la subordination juridique de Mme S. au cours de la période considérée. Le pourvoi de Mme S. est rejeté  

 

 

DROIT DE L ENTREPISE/DROIT COMMERCIAL

 

Obligations comptables des sociétés commerciales

A été publié au Journal officiel du 11 mars 2009, un décret du 9 mars 2009, relatif aux obligations comptables des sociétés commerciales Ce texte, applicable aux exercices ouverts postérieurement au 11 mars 2009, contient diverses modifications applicables à l'annexe. Ainsi, il est ajouté un neuvième point à l'article R. 123-197 du Code de commerce   qui impose que soient, désormais, mentionnés à l'annexe la nature et l'objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, à condition que les risques ou les avantages résultant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques ou avantages est nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société. Par ailleurs, les sociétés anonymes qui adoptent une présentation simplifiée doivent mentionner, dans l'annexe, la liste des transactions effectuées entre, d'une part, la société et ses principaux actionnaires et, d'autre part, la société et les membres de ses organes d'administration et de surveillance, si ces transactions présentent une importance significative et n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché (C. com., art. R. 123-197-1). Enfin, les personnes morales ne pouvant adopter une présentation simplifiée doivent faire figurer un nouvel élément dans l'annexe : l'impact financier des opérations mentionnées au 9° de l'article R. 123-197 (C. com., art. R. 123-198, 10°) et la liste des transactions effectuées par la société avec des parties liées lorsque ces transactions présentent une importance significative et n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché. Cette information n'est, toutefois, pas requise pour les transactions effectuées par la société avec les filiales qu'elle détient en totalité ou entre ses filiales détenues en totalité (C. com., art. R. 123-198, 11°).

 

 

DROIT CIVIL

 

Sort des meubles laissés sur place après une expulsion

Dans un arrêt rendu le 5 mars 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur le sort des meubles laissés sur place après une expulsion  ). En l'espèce, M. C. a été déclaré adjudicataire d'un immeuble vendu sur licitation, dans lequel vivait M. T., occupant sans droit ni titre. Ce dernier disposait d'un délai d'un mois à compter de son expulsion pour retirer les meubles laissés sur place. Une fois le délai expiré, l'UDAF, agissant en qualité de gérant de tutelle, a sollicité une autorisation du juge des tutelles afin qu'il soit procédé à la vente aux enchères des meubles. M. T. s'y est opposé, mais il a été débouté par les juges du fond. Il a alors formé un pourvoi en cassation, pourvoi rejeté par la Haute juridiction qui a suivi l'argumentation de la cour d'appel de Versailles. En effet, elle a relevé que l'huissier de justice avait laissé sur place l'ensemble des biens garnissant les lieux et qu'il avait invité le demandeur à les retirer. Or, celui-ci n'a pas manifesté l'intention de récupérer ce mobilier. Par conséquent, la vente aux enchères pouvait être ordonnée.

 

 

 

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